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Soumaila ABDOU SADOU debout

Il est important de préciser que la  délégation spéciale  est un mécanisme importé du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) français dont de nombreuses dispositions sont reprises in extenso  par celui du Niger par mimétisme.

 

Zeyna commission0

Les sections 5 et 6 du CGCT français sont consacrées  à la délégation spéciale, d’ailleurs, à l’article L2121-35 de la législation française en la matière il est stipulé : « En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions. »  Cette disposition est reprise   dans le code du Niger à l’article 178 du code du Niger avec une légère modification.

Ainsi, selon les textes en vigueur en France tout comme au Niger la délégation spéciale est une instance à vocation très précaire, installée à la place d’un conseil municipal ou régional  élu suite à un dysfonctionnement de grande envergure dument constaté par l’autorité compétente. Pour cela, les attributions de cette délégation sont très limitées. Dans le cas français, selon l’article L2121-38 « Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. En aucun cas, il ne lui est permis d'engager les finances municipales au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant. Elle ne peut ni préparer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur, ni modifier le personnel ou le régime de l'enseignement public. »  Ce qui est pratiquement le  cas dans le CGCT du Niger à l’alinéa 2 de l’article 178 qui stipule : «  La délégation spéciale a les mêmes attributions que le conseil municipal ou régional. Toutefois, elle ne peut :

aliéner  ou échanger les biens meubles et immeubles des collectivités ;

créer des services publics ;

contracter des emprunts ;

autoriser le recrutement du personnel.

Quant à la possibilité de dissolution d’un conseil municipal ou régional, elle est prévue à travers  l’article 177 du CGCT du Niger selon lequel «  lorsque son fonctionnement se révèle impossible, le conseil municipal ou régional peut être dissous. La dissolution est prononcée par décret pris en conseil des ministres, sur rapport du Ministre chargé de la tutelle des Collectivités Territoriales. »  Tout comme en France où selon l’article L3121-5  « Lorsque le fonctionnement d'un conseil   se révèle impossible, le gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale. »

 Cependant, cette dissolution ne doit pas intervenir en premier ressort selon l’esprit du CGCT du Niger qui à l’article 175 précise  « En cas d’urgence et lorsque son fonctionnement est bloqué, le conseil municipal ou régional peut être suspendu par arrêté du Ministre chargé de la tutelle des Collectivités Territoriales sur rapport du représentant de l’Etat aux fins de chercher une solution à la crise.  La durée de la suspension ne peut excéder un (1)  mois. »  Il est donc aisé de relever pour le cas de tous les conseils dissouts en particulier celui de Niamey, la mise en application de cette disposition n’avait pas été usitée,  le gouvernement s’était  plutôt empressé  de dissoudre d’un coup  le conseil tout en procédant à son remplacement par une délégation spéciale alors même que le fonctionnement de celui-ci n’était pas bloqué. Aucun sursis n’avait été accordé aux membres du conseil afin de se remettre en cause  à travers l’observance du délai de  suspension conformément à l’article cité ci-dessus au cas où le bon fonctionnement du conseil serait bloqué.

Par ailleurs, bien que la gouvernance de l’ancien président du conseil de  Ville de Niamey fût fortement décriée, cela ne devrait aucunement  être une opportunité pour le gouvernement de dissoudre tout le conseil, le Maire, ordonnateur principal, seul devrait  répondre de sa mauvaise gestion  et des griefs qui lui sont reprochés conformément à la loi surtout qu’il n’avait pas jamais été prouvé que le maire aurait agi en intelligence avec le conseil en bande organisée.  

Même si l’institution de cette autorité d’exception au sein des Collectivités Territoriales est prévue  à  l’article 178 du CGCT   « En cas de dissolution du conseil municipal ou régional, de démission de tous ses membres, d’annulation devenu définitive de l’élection de tous ses membres, lorsque le conseil municipal ou régional ne peut être constitué ou lorsque les élections n’ont pu se tenir après expiration de la période de prolongation du mandat du conseil municipal ou régional, une délégation spéciale est désignée pour en remplir les fonctions pour une période de six(6) mois. »  

Néanmoins, tout devrait  être  mis en œuvre afin que cet exécutif d’exception au niveau décentralisé, ayant   pris la place du conseil de ville élu, n’excède pas six (6) mois de gestion conformément à l’esprit des textes au départ. Dans la foulée, le Ministre en charge de la tutelle des Collectivités Territoriales devrait tout mettre en œuvre afin que des élections locales puissent se tenir pour le retour des institutions démocratiquement élues au niveau local. D’ailleurs au vu de la vocation très éphémère déjà évoqué de cette délégation d’exception, le l’ordonnance 2010-54 du 17 septembre 2010 portant CGCT avait juste prévu que ses membres soient initialement nommés par arrêté du Ministre en charge de la tutelle des Collectivités Territoriales, dans les quinze(15) jours suivant la dissolution (article 178) alors qu’en France selon l’article L2121-36 « La délégation spéciale est nommée par décision du représentant de l'Etat dans le département dans un délai de huit (8) jours à compter de la dissolution, de l'annulation définitive des élections, de l'acceptation de la démission ou de la constatation de l'impossibilité de constituer le conseil municipal. »

Cependant, dans une logique de dévoyer davantage ce mécanisme conjoncturel, cette soupape de sécurité pour la décentralisation en cas de dysfonctionnement d’un conseil élu, certains  amendements ont été également introduits dans le CGCT ayant permis de passer initialement  d’une délégation à statut précaire à une délégation spéciale jouissant d’un statut permanent pouvant couvrir un mandat, une vocation en principe du ressort  exclusif  d’un conseil élu.  En effet, les membres de la de la délégation spéciale sont désormais nommés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du Ministre en charge de la tutelle des Collectivités Territoriales (article 178 alinéa 3  nouveau). De même, le décret n°2012-582/PRN/MISPD/AR du 28 décembre 2012, fixant les conditions de nomination des  membres des délégations spéciales des collectivités  a été purement et simplement abrogé. En effet, cet important décret encadrait administrativement  le mécanisme de la délégation spéciale de façon à sauvegarder l’intérêt de la collectivité.  Selon l’article 7 dudit décret «  la durée  de la délégation spéciale est de six(6) mois  à compter de la date de signature de l’arrêté portant nomination de ses membres. Toutefois lorsque les circonstances l’exigent, elle peut être prorogée une seule fois, pour une période de six(6) mois, par arrêté du ministre chargé de la tutelle des Collectivités Territoriales. » Outre cette disposition, le décret en question  précise la qualité des personnes qui devraient animer la délégation spéciale lorsque le cas se présente.  Ainsi, selon l’article 3  pour une ville de plus de   1 000 000 habitants comme Niamey la délégation spéciale est composée comme suit :

Le secrétaire général de la région (président) ;

Le secrétaire général du conseil régional (membre) ;

Le directeur régional chargé de la planification (membre) ;

Un responsable de service technique de la région (membre) ;

Un représentant local des ONG de développement  désigné par ses pairs (membre).

L’abrogation de ce décret permet aujourd’hui non seulement de mettre fin à la limitation de la durée de la délégation spéciale qui peut être désormais renouvelée à satiété mais également  ouvre la voie aux  nominations les plus farfelues avec la cooptation de tout militant du pouvoir. 

Soumaila ABDOU SADOU 

 Administrateur Civil

 



Commentaires

2
Hum
5 années ya
Les d
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0
Maiga
5 années ya
Bonjour M. Hum,
Du coup, vous dites que ce sont les municipalit
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