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cheffou-amadouPar une loi n°2008-36 du 10 juillet 2008, il a été institué au Niger un Médiateur de la République. Celle-ci a été suspendue après le coup d’Etat militaire du 18 février 2010 avant d’être consacrée par la Constitution du 25 novembre 2010 actuellement en vigueur au Niger. Conformément à ce texte, la loi n°2011-18 du 08 Août 2011 a institué de nouveau la fonction du médiateur de la République.

Pourtant, la majorité des Nigériens s’interroge encore sur le rôle de cette institution.

Le Médiateur est une fonction créée pour régler les litiges entre administration et citoyens. Conformément à l’article 1er de la loi de 2011, « le médiateur est une autorité administrative indépendante qui reçoit, dans les conditions fixées par la présente loi, les réclamations concernant le fonctionnement des administrations de l’Etat, des collectivités locales, public, dans leurs rapports avec les usagers. Dans l’exercice de ses attributions, il ne reçoit d’instruction d’aucune autorité ».
La création de cette institution a renforcé l'attente des nigériens par rapport à sa mission. Partant, à ce jour on s’interroge encore sur le fonctionnement de l’institution dont le président a été nommé par un décret N° 2011- 367 JPRN du 11 août 2011 pour une période de quatre (4) ans non renouvelable. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l’expiration de ce délai, qu’en cas de démission ou d’empêchement dûment constaté par une autorité habilitée selon l’esprit de la loi.

Mais force est de constater que, malgré la présence de cet organe, Le service public ne porte plus son nom au Niger. Contacter les administrations est devenu compliqué. L'administration a perdu sa capacité à accompagner les personnes en difficulté.
L'accès des citoyens à l'information est opaque et le manque des moyens et du sérieux compliquent la tâche des exécutants. Les enjeux déterminants pour notre administration ne trouvent pas de réponse politique à la hauteur. L’impunité et les comportements de certains responsables trahissent l'illusion de la loi par le recul des responsabilités individuelles et de la morale.les débats sont minés par les discours de posture et les causes à défendre noyées parmi les calculs électoraux. les efforts citoyens sont usés par les comportements politiciens.
La sphère administrative nigérienne doit être celle de l'éthique, de la transparence pour toutes celles et ceux qui exercent le pouvoir, notamment s'agissant des financements et des conflits d'intérêts. L'autorité, pour être acceptée, ne pourra se fonder sur la justification d'un titre ou d'une élection mais reposera sur la dimension morale de celui ou celle qui l'exerce, en construisant un socle de convictions et non bâtir sur le sable des colorations politiques. 

Selon l’esprit de la loi, toute personne physique ou morale qui estime que l’administration de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d’une mission de service public, n’avait pas fonctionné à l’occasion d’une affaire la concernant, conformément à la mission de service public qu’il doit assurer, peut, par réclamation écrite, porter l’affaire à la connaissance du Médiateur de la République.
Le président de la République, le premier Ministre, les Députés et les Présidents des conseils Régionaux peuvent également transmettre ou soumettre au Médiateur de la République toute réclamation de même nature dont ils auront été saisis.
Ainsi, la saisine de Médiateur de la République se fait par écrit et la réclamation est recevable sans condition de délai, mais elle ne peut être examinée que si le réclamant apporte la preuve qu’il a préalablement accompli des démarches nécessaires auprès des administrations concernées pour leur permettre d’examiner ses griefs.
La réclamation n’interrompt pas les délais de recours, notamment devant les juridictions compétentes, mais la saisine de celles-ci ne fait pas obstacle à l’intervention du Médiateur de la République pour régler le différend à l’amiable.
Dès lors qu’une réclamation lui paraît justifiée, le Médiateur de la République peut faire toutes recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et le cas échéant, toutes propositions de nature à améliorer le fonctionnement de l’organisme concerné.

Lorsqu’il apparaît au Médiateur de la République, à l’occasion d’une réclamation dont il a été saisi, que l’application des dispositions législatives ou réglementaires aboutit à une iniquité, il peut proposer à l’autorité compétente, toutes mesures qu’il estime de nature à y remédier et suggérer les modifications qu’il lui paraît opportun d’apporter à ces dispositions.
Le Médiateur de la République peut demander à l’autorité compétente d’engager, contre tout agent responsable d’un manquement grave à ses obligations professionnelles, une procédure disciplinaire ou, le cas échéant, de saisir d’une plainte la juridiction répressive. Si aucune suite n’est donnée à cette demande, le Médiateur de la République peut demander l’ouverture d’une procédure appropriée. 
Dans l’exercice de ses attributions, le Médiateur de la République ne reçoit d’instruction d’aucune autorité. En outre, il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions qu’il émet ou des actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions. Les fonctions du Médiateur sont incompatibles avec tout mandat électif.
Le Médiateur de la République présente au Président de la République et au premier Ministre un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de ses activités. Le rapport final est rendu public.

En attendant vivement le 1er Rapport annuel du Médiateur de la République, j’ose espérer qu’une telle contribution vous sera d'une utilité certaine et vous servira dans vos rapports avec l’administration en tant qu’usagers des services publics et vous permettra peut être de signaler certains abus auxquels vous seraient confrontés à l’occasion.

Mr AMADOU ADAMOU Bachir

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