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Election vote au niger1

De l’avènement de la démocratie multipartite dans les années 90 à nos jours, il est un truisme de rappeler que beaucoup des députés élus au niveau de l’Assemblée Nationale quittent l’Hémicycle pour des postes de nominations et qui sont remplacés par leurs suppléants conformément à la loi. Mais, c’est pour la première fois que l’on vient d’assister à la situation ou un député élu quitte l’Assemblée Nationale pour un autre poste pour se voir remplacé par son suppléant qui décède par la suite.

 

Zeyna commission0

C’est la triste situation que le Niger a connu avec la disparition tragique de l’Honorable Maman Oumarou, suppléant de l’honorable Rabiou Abdou nommé à la tête d’une banque.

Cette situation a conduit le Président de l’Assemblée Nationale SEM Ousseini Tinni à saisir la Cour Constitutionnelle conformément aux dispositions de l’article 85 de la loi organique n°2014-04 du 15 avril 2014 portant régime électorale des membres de l’Assemblée Nationale aux fins de constater la vacance du siège de député occupé par M. Maman Oumarou, décédé le 14 janvier 2017 à Zinder, tel que l’atteste l’extrait date de décès n°00015 délivré à Zinder le 24 janvier 2017.

En réponse à la requête du Président de l’Assemblée Nationale, la Cour a par Arrêt n° 002/CC/ME du 07 mars 2017 et qui dispose en substance que :
Considérant que le requérant a saisi la Cour constitutionnelle conformément aux dispositions 
de l’article 85 de la loi organique n° 2014-04 du 15 avril 2014 portant régime électoral des 
membres de l’Assemblée nationale aux fins de constater la vacance du siège de député occupé 
par Monsieur Maman OUMAROU, décédé le 14 janvier 2017 à Zinder, tel que l’atteste 
l’extrait d’acte de décès n° 00015 délivré à Zinder le 24 janvier 2017 ;

Considérant que par arrêt n° 012/CC/ME du 16 mars 2016 portant validation et proclamation 
des résultats définitifs des élections législatives du 21 février 2016, Monsieur Rabiou 
ABDOU a été déclaré élu député, ensemble avec son suppléant Maman OUMAROU au titre 
de la circonscription électorale ordinaire de la région de Maradi ;

Considérant que par arrêt n° 001/CC/ME du 05 janvier 2017 la Cour constitutionnelle a 
constaté la vacance du siège de député occupé par Monsieur Rabiou ABDOU et ordonné son 
remplacement par son suppléant Monsieur Maman OUMAROU ;

Considérant que le Président de l’Assemblée nationale a produit l’extrait d’acte de décès n° 
00015 de Monsieur Maman OUMAROU délivré le 24 janvier 2017 à Zinder ;

Considérant que l’article 86 de la loi organique n° 2014-04 du 15 avril 2014 portant régime 
électoral des membres de l’Assemblée nationale dispose : «En cas de décès, de démission, 
d’empêchement définitif ou de déclaration d’absence d’un député au cours de la législature, il 
est remplacé d’office par son suppléant.

La vacance est constatée par la Cour constitutionnelle saisie à cet effet par le bureau de 
l’Assemblée nationale.
Les conditions dans lesquelles le siège vacant est pourvu sont les mêmes que celles prévues à 
l’article précédent.» ;

Considérant qu’il ressort des alinéas 4 et 5 de l’article 85 de la loi organique n° 2014-04 du 15 
avril 2014 portant régime électoral des membres de l’Assemblée nationale que s’agissant d’un 
député suppléant en exercice, il est pourvu au siège vacant par élection partielle ; que dans ce 
cas, le collège électoral est convoqué dans les deux (2) mois qui suivent la constatation de la vacance.

C’est pour se conformer à cette exigence de l’arrêt n° 002/CC/ME du 07 mars 2017 de la Cour Constitutionnelle que SEM Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l’Etat a signé le décret n° 339/PRN/MISP/D/ACR/ du 5 mai 2017 convoquant l’ouverture et la clôture de la campagne électorale pour la tenue de l’élection partielle dans la région de Maradi.

En signant ce décret convoquant le collège électoral, le président de la République a montré sa réelle et ferme volonté de respecter l’arrêt de la Cour dans son esprit et dans sa lettre. Par cet acte, il s’est conformé sans ambages au respect des dispositions de l’arrêt toute chose qu’il faut reconnaitre de ce point de vue.

Cela dit, normalement, la Cour ayant constaté la vacance depuis le 7 mars 2015, et suivant les conclusions de l’arrêt qui dit que dans les deux (2) mois qui suivent la constatation de la vacance, il faut organiser des nouvelles élections. Un petit calcul nous conduira à comprendre qu’à partir de 7 mai 2017 dernier en principe, l’élection devrait avoir eu lieu conformément aux exigences de délai de 2 mois donné par la Cour.

C’est dans un tel contexte que le lundi 19 juin 2017, un communiqué du Secrétariat Général du Gouvernement est venu informé l’opinion publique du report de l’élection partielle en ce termes : « Le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Monsieur Issoufou Mahamadou, a signé un décret portant report de la convocation du Corps Electoral pour l'élection législative partielle de la circonscription ordinaire de Maradi.
Aux termes de ce décret, sans nous dire les références du nouveau décret en question exactement:
La convocation du Corps Electoral pour l'élection législative partielle de la circonscription ordinaire de Maradi, objet du décret n° 2017-339/PRN/MISP/D/ACR du 05 mai 2017 est reportée à une date ultérieure.

Il en est de même de l'ouverture et de la clôture de la campagne électorale y relatives. »
Mais, il se raconte dans la capitale que le pays ne disposerait pas des moyens pour organiser ladite élection. D’autres pensent que c’est un gaspillage de vouloir remplacer un député au niveau de l’AN à hauteur de plus d’1 milliards de FCFA alors que le pays à d’autres priorités ; il y a aussi la question du fichier électoral qui a conduit déjà au report des élections locales.

Mais, malgré tout, la loi c’est la loi et elle exige la tenue de cette élection. Aussi, que dit cette même loi qu’en cas d’incapacité pour le pays d’organiser l’élection partielle en dépit de toute volonté d’aller vers cette élection ?
Dans tout le cas, si c’est réellement un problème de moyen qui se pose, de mon point de vue, l’on devrait saisir à nouveau la même Cour pour savoir quelle conduite à tenir dans une telle situation étant entendue qu’à « l’impossible nul n’est tenue ». C’est un principe fort de droit. Du reste si c’est réellement un problème de moyen qui se pose, on pourra même dire que c’est un cas de force majeure pour laquelle la Cour éclairera l’opinion publique a nouveau si elle est saisie.

L’un dans l’autre, il est important que la classe politique nigérienne tout bord confondue se retrouve ensemble pour sauver le pays qui n’a point besoin de division en ce moment précis de l’histoire sociopolitique de notre pays.

Mamane Kaka Touda Goni 



Commentaires

0
Hum!
6 années ya
Le titre ne concorde pas avec le contenu de l'article
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troplong
6 années ya
S
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